Obligation scolaire

Etude des archives de l’école de CAZARILH-LASPENES – Texte rédigé par D. Gauchon – Juillet 2014

 Le registre d’appel journalier au service de l’obligation scolaire

Les lois relatives à l’obligation scolaire

La loi Jules Ferry du 28 mars 1882 stipule (article 10) que lorsqu’un  enfant manque momentanément l’école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître  au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.
Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d’appel qui constate, pour chaque classe, l’absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l’inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l’indication du nombre des absences et des motifs invoqués.
Les motifs d’absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants: maladie de l’enfant, décès d’un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la commission.

La loi du 11 août 1936, reproduite sur le registre d’appel journalier 1942-1943, renforce le dispositif en demandant à chaque instituteur de tenir un registre d’appel et en instaurant un livret scolaire mentionnant notes, absences et motifs invoqués qui doit être visé chaque mois par le responsable de l’enfant. Par contre l’extrait du registre d’appel doit seulement être envoyé chaque trimestre à l’Inspecteur primaire.

La loi du 22 mai 1946 reprend les mêmes dispositions en y ajoutant un arsenal répressif conséquent en cas de non respect de l’obligation scolaire :
–          pour les responsables de l’enfant, pouvant aller au tribunal correctionnel ainsi que un à cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;
–          pour les instituteurs et directeurs d’école pouvant aller jusqu’à trois mois de suspension pour les enseignants publics et l’interdiction d’enseigner pour les enseignants privés ;
–          pour quiconque admet, pendant les heures de classe, dans une salle de spectacle ou dans un lieu public, un enfant d’âge scolaire ;
–          pour quiconque, d’une façon habituelle, emploie à son service, pendant les heures de classe, un enfant soumis à l’obligation scolaire.

Il est même précisé que « lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue, dans une salle de spectacle ou dans un lieu public sans motif légitime pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école où il est inscrit » !

Les registres d’appel journaliers de l’école de Cazarilh

En reproduisant  sur le registre d’appel de larges extraits de la loi du 22 mai 1946, nul doute qu’il s’agit de mobiliser le corps enseignant pour combattre le fléau d’un absentéisme scolaire qui pour l’école de Cazarilh est déjà mentionné à hauteur de 17% dans la monographie de Louis Saubadie (un sixième des présences possibles en 1886) et atteint même  24% au cours de l’année 1920-1921. L’absentéisme à l’école de Cazarilh était certes revenu à un taux de 15% pendant l’année 1942-1943 mais ce chiffre n’est sans doute pas significatif en pleine période de conflit et le manque de bras dans les campagnes au lendemain de la guerre justifiait une grande vigilance.

La lecture des registres d’appel journaliers montre qu’un grand soin était apporté à leur tenue à toutes les époques, même dans une petite école rurale comme Cazarilh et même dans une période troublée. Il s’agit de l’une des obligations administratives majeures des enseignants et son importance est attestée par la signature apposée sur ce registre par l’Inspecteur primaire lors de ses visites (12/3/1921, 14/4/1959, 11/10/1961 et 4/2/1966).
Il est vrai qu’il ne s’agit pas seulement du contrôle de l’obligation scolaire mais d’une donnée administrative essentielle de la vie de chaque école :
–          la trace juridique de la fréquentation scolaire d’un enfant (preuve du respect de l’obligation scolaire, pour être apportée par exemple en cas de conflit entre parents séparés) ;
–          la connaissance du nombre précis d’enfants qui fréquentent l’école afin de déterminer le montant de l’allocation scolaire (exemple des Fonds Barangé ou des subventions municipales) mais aussi le nombre de classes de l’école.